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Article R717-82-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-82-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Si les dispositions des articles R. 717-82 et R. 717-82-1 ne sont pas mises en œuvre, les travailleurs sont réputés être dans la situation justifiant l'exercice de leur droit de retrait.