Article R717-82-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R717-82-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Si les dispositions des articles R. 717-82 et R. 717-82-1 ne sont pas mises en œuvre, les travailleurs sont réputés être dans la situation justifiant l'exercice de leur droit de retrait.