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Article R714-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R714-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les demandes tendant à obtenir les dérogations prévues au 2° du IV de l'article L. 714-1 et au dernier alinéa de l'article L. 714-3, accompagnées des justifications nécessaires et de l'avis, s'il en existe, des délégués syndicaux et du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail.

Dans le délai de trente jours à compter de la date de la réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur et, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.