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Article R712-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R712-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La transmission au salarié, dans les délais impartis par le code du travail, d'un volet du titre comportant les mentions indiquées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 712-4 vaut remise à l'intéressé :

1° Du contrat écrit prévu par l'article L. 1242-12 du code du travail et, le cas échéant, par l'article L. 3123-14 du même code ;

2° Du document prévu au deuxième alinéa de l'article R. 1221-9 du même code.