Article R712-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R712-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
La conservation pendant cinq ans par l'employeur du volet tenant lieu de bulletin de paie permet à celui-ci de satisfaire l'obligation mise à sa charge par l'article L. 3243-4 du code du travail.