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Article D722-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D722-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les activités de pêche maritime à pied professionnelle mentionnées au 4° de l'article L. 722-1 sont celles qui sont définies à l'article D. 921-67.