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Article D722-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D722-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles auxquels le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable en vertu du 5° de l'article L. 722-1 sont ceux qui exercent leur activité en qualité de non-salariés dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances.