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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 est fixée ainsi qu'il suit :



GRADES ET ÉCHELONS DURÉE
Technicien de classe exceptionnelle
8e échelon -
7e échelon 3 ans
6e échelon 3 ans
5e échelon 3 ans
4e échelon 3 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Technicien de classe principale
8e échelon -
7e échelon 4 ans
6e échelon 3 ans 6 mois
5e échelon 3 ans 6 mois
4e échelon 3 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 1 an 6 mois
1er échelon 1 an 6 mois
Technicien de classe normale
10e échelon -
9e échelon 4 ans
8e échelon 4 ans
7e échelon 3 ans
6e échelon 2 ans 6 mois
5e échelon 2 ans 6 mois
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 1 an 6 mois
1er échelon 1 an 6 mois

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