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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile comprend, outre l'échelon d'élève et les deux échelons de stagiaire, les grades de technicien de classe normale qui comporte dix échelons, de technicien de classe principale qui comporte huit échelons et de technicien de classe exceptionnelle qui comporte huit échelons.