Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)
Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile forment un corps technique classé dans la catégorie B prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.