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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 est fixée ainsi qu'il suit :



GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Technicien de classe exceptionnelle

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Technicien de classe principale

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans 6 mois

5e échelon

3 ans 6 mois

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois

Technicien de classe normale

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois


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