Articles

Article 9-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 9-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Les agents classés en application des articles 9 à 9-4 bénéficient des dispositions de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 précité.