I. et II.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritimeArt. L372-7
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritimeArt. L182-25
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritimeArt. L372-5
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritimeSct. Chapitre Ier : Chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte., Art. L571-1, Art. L571-2, Art. L571-3, Art. L571-4, Art. L571-5, Art. L571-6
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritimeArt. L272-7, Art. L272-15
III.-L'article 15 de la présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015 sous réserve des exceptions ci-après :
1° Pour l'application de l'article L. 763-2 du code rural et de la pêche maritime, l'article L. 762-7 du même code, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, est applicable à compter de sa publication ;
2° Les dispositions des articles L. 762-34 et L. 762-35 à L. 762-39 du même code dans leur rédaction issue de la présente ordonnance sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2019. A cette date, l'article L. 372-7 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
IV.-L'article 17 du chapitre VII de la présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier qui suit sa publication, sous réserve des exceptions ci-après :
1° Les articles L. 716-1 et L. 718-3 du même code sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2016 ;
2° Les articles L. 713-13, L. 713-20, L. 713-21, L. 714-1, L. 714-3 et L. 715-1 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2020.
VI.-Si cette date est antérieure à celle résultant des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011 relative à la protection et à la mise en valeur des terres agricoles dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte et à Saint-Martin, le 4° de l'article L. 511-4 n'entre en vigueur qu'à la date et dans les conditions prévues par ladite ordonnance.