Sont prises en considération, en vue de l'ouverture du droit à pension, les périodes suivantes accomplies par l'assuré :
1° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail, ou perçu une rente accident du travail pour une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret ;
2° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 5421-1 et L. 5422-6 du code du travail ;
3° Les périodes prévues dans les conditions de l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ;
4° Les périodes de volontariat de service civique mentionnées au 1° de l'article L. 120-34 du code du service national ;
5° Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance obligatoire ;
6° Dans des conditions et limites d'âge, de ressources et de nombre total de trimestres validés à ce titre, fixées par décret, et sans condition d'affiliation préalable, les périodes n'ayant pas donné lieu à validation à un autre titre dans le régime de retraite de Mayotte prévu à l'article 5 pendant lesquelles une personne a été inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ;
7° Les périodes de stage mentionnées à l'article L. 6342-3 du code du travail.