Pour les assurés réunissant une durée minimale d'assurance, la pension de vieillesse ne peut être inférieure à un minimum fixé en pourcentage du montant fixé à Mayotte du salaire minimum prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail, multiplié par la durée légale du travail en vigueur à Mayotte correspondant à la périodicité de la pension.