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Article L1524-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1524-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1221-22, le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

“-de durées plus longues fixées par les accords collectifs de branche conclus avant le 1er janvier 2018, dans la limite d'une durée de cinq ans ; ”.