L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages consécutifs à l'étranger dans la limite des stages qu'il peut effectuer hors interrégion.
La constitution, la transmission et l'instruction du dossier de demande de stage sont identiques à celles prévues à l'article 23 du présent arrêté. Parmi les avis demandés, celui du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des universités d'accueil prévu à l'article 23 précité est remplacé par l'avis d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste, identifié comme responsable de l'étudiant en stage. Le directeur de l'UFR d'inscription de l'étudiant, le cas échéant, ou le président du comité de coordination des études médicales donne son accord après évaluation de la qualité pédagogique du lieu de stage, du médecin ou du chirurgien-dentiste identifié comme responsable de l'étudiant en stage et des conditions d'équivalence d'enseignement susceptibles d'être accordées et après avis conforme du directeur général du CHU de rattachement de l'étudiant.
L'étudiant est soumis, pendant la durée de sa formation à l'étranger, aux dispositions de l'article R. 6153-27 du code de la santé publique. Conformément aux dispositions des articles R. 632-52 et R. 632-54 du code de l'éducation, les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées restent soumis à leur statut militaire pour la durée de leur formation, y compris lorsque celle-ci se déroule à l'étranger.
Les stages accomplis dans le cadre du 3° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation prévues pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale.