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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 octobre 2017 fixant la réglementation applicable à la formation commune à la médecine et à l'odontologie délivrée dans le cadre du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale et modifiant l'arrêté du 31 mars 2011 fixant la liste des formations qualifiantes et la réglementation des diplômes d'études spécialisées en odontologie)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 octobre 2017 fixant la réglementation applicable à la formation commune à la médecine et à l'odontologie délivrée dans le cadre du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale et modifiant l'arrêté du 31 mars 2011 fixant la liste des formations qualifiantes et la réglementation des diplômes d'études spécialisées en odontologie)


I. - En application de l'article R. 632-11 du code de l'éducation et de l'arrêté du 12 avril 2017 susvisé, les étudiants de troisième cycle des études de médecine ainsi que les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées inscrits dans la spécialité de chirurgie orale peuvent demander au plus tard durant le deuxième semestre en cours d'accomplissement de la phase 2 à changer de spécialité pour une spécialité des études de médecine. Ils prennent une inscription administrative auprès de l'université liée par convention avec leur CHU de rattachement, selon les règles fixées par le ou les conseils des unités de formation et de recherche et approuvées par le ou les présidents des universités concernées.
II. - Conformément aux dispositions des articles R. 632-53 et R. 632-54 du code de l'éducation, tout changement de spécialités des internes des hôpitaux des armées et des assistants des hôpitaux des armée au titre de l'article R. 632-11 du même code est soumis à l'autorisation du ministre de la défense.