Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1628 du 29 novembre 2016 relatif aux opérations de croisement de fichiers destinées à améliorer l'exhaustivité des listes électorales de Nouvelle-Calédonie)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1628 du 29 novembre 2016 relatif aux opérations de croisement de fichiers destinées à améliorer l'exhaustivité des listes électorales de Nouvelle-Calédonie)
Les extractions de fichiers comportent uniquement les données utiles aux opérations de croisement, soit : l'identifiant, le nom patronymique, le nom d'usage, les prénoms, le sexe, la date de naissance, le lieu de naissance et l'adresse postale.