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Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1628 du 29 novembre 2016 relatif aux opérations de croisement de fichiers destinées à améliorer l'exhaustivité des listes électorales de Nouvelle-Calédonie)

Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1628 du 29 novembre 2016 relatif aux opérations de croisement de fichiers destinées à améliorer l'exhaustivité des listes électorales de Nouvelle-Calédonie)

Une évaluation des résultats des opérations d'information des personnes mentionnées à l'article 1er est effectuée au cours de l'année civile qui suit celle de l'envoi des courriers de sensibilisation.

A cet effet, l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie procède à une extraction du fichier de la liste électorale générale de l'année en cours et à un croisement avec la liste des personnes destinataires d'un courrier d'information au cours de l'année précédente dans les conditions prévues à l'article 1er.