Lorsqu'un aéronef transportant des marchandises au sens du présent arrêté, en provenance ou à destination d'un pays appartenant à l'Union européenne ou d'un territoire appartenant au territoire douanier de l'Union ou au territoire fiscal spécial, mais n'appartenant pas à l'espace Schengen, décolle ou atterrit sur un aéroport international de l'Union n'ayant pas la qualité de point de passage frontalier, le pilote et les membres d'équipage peuvent bénéficier des dérogations aux contrôles aux frontières extérieure, en application du 2 de l'annexe VII du code frontières Schengen.
L'arrivée et le départ du vol doivent faire l'objet d'un préavis établi dans les conditions définies à l'article 5 du présent arrêté.