Les aérodromes n'ayant pas la qualité de point de passage contrôlé sont autorisés à recevoir exclusivement les liaisons entre les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie sans qu'aucune formalité liée au contrôle aux frontières des personnes ne soit requise, sans préjudice des dispositions énoncées au chapitre III du présent arrêté.
Si un vol en provenance d'un Etat étranger ou de France métropolitaine devait atterrir pour cause de déroutement ou d'un autre cas de force majeure ou d'urgence sur un aérodrome n'ayant pas la qualité de point de passage contrôlé, la même procédure que celle énoncée à l'article 8 est applicable.