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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 octobre 2017 relatif au franchissement des frontières par les personnes et les marchandises sur les aérodromes)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 octobre 2017 relatif au franchissement des frontières par les personnes et les marchandises sur les aérodromes)


Lorsque le service chargé du contrôle aux frontières des personnes n'est pas présent en permanence sur l'aérodrome ayant la qualité de point de passage contrôlé, il revient à l'exploitant d'aérodrome lorsqu'il s'agit de vols de transport public réguliers ou au pilote pour tous les autres vols, de prévenir dans un délai de 24 heures avant l'arrivée prévue du vol le service de contrôle compétent lorsque des vols en provenance d'un Etat étranger ou de France métropolitaine arrivent sur ces territoires.