Les contrôles relatifs au franchissement des frontières par les personnes dans les aérodromes visés à l'article 10 sont effectués par les services compétents selon le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les ordonnances susvisées applicables à la Nouvelle Calédonie, la Polynésie française et Wallis et Futuna.