Les aérodromes n'ayant pas la qualité de point de passage frontalier sont autorisés à recevoir des vols directs en provenance ou à destination de pays appartenant à l'espace Schengen, sans qu'aucune formalité liée au contrôle aux frontières des personnes ne soit requise, sans préjudice des dispositions énoncées au chapitre III du présent arrêté.
Toutefois, lorsque les contrôles aux frontières intérieures sont temporairement réintroduits en application du code frontières Schengen, des contrôles aux frontières pourront être réalisés sur ces aérodromes par les services désignés selon les modalités prévues à l'article 3.