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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 octobre 2017 relatif au franchissement des frontières par les personnes et les marchandises sur les aérodromes)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 octobre 2017 relatif au franchissement des frontières par les personnes et les marchandises sur les aérodromes)


I. - Pour les aérodromes affectés à titre principal au ministère de la défense et déclarés comme points de passage frontaliers, la gendarmerie maritime ou la gendarmerie de l'air effectue les contrôles relatifs au franchissement des frontières extérieures par les personnes conformément aux articles R. 213-1 et R. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant les périodes, horaires et suivant les modalités fixées par décision du directeur d'aérodrome désigné en application de l'article R. 211-2-1 du code de l'aviation civile.
Les informations contenues dans cette décision sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
II. - L'unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l'air territorialement compétente est tenue informée des vols extra-Schengen par un préavis distinct du plan de vol adressé au directeur d'aérodrome dans le délai prescrit dans la décision mentionnée au I.