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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 octobre 2017 relatif au franchissement des frontières par les personnes et les marchandises sur les aérodromes)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 octobre 2017 relatif au franchissement des frontières par les personnes et les marchandises sur les aérodromes)


Le pilote d'un aéronef en provenance ou à destination d'un pays n'appartenant pas à l'espace Schengen qui n'utilise pas un aérodrome ayant la qualité de point de passage frontalier au départ et à l'arrivée est passible de la sanction mentionnée à l'article L. 6232-3 du code des transports.