La mise en oeuvre du traitement mentionné à l'article 1er par le responsable du traitement est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application du III de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, d'un engagement de conformité au présent arrêté.
Cette formalité l'engage à respecter les finalités et les modalités du droit d'accès prévues dans le cadre de l'ENT ainsi que le " schéma directeur des espaces numériques de travail " et ses annexes élaborés par le ministre chargé de l'éducation nationale s'agissant de l'enseignement scolaire et ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche s'agissant de l'enseignement supérieur.