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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules)

La déclaration de retrait de la circulation d'un véhicule.
I. - Le retrait de la circulation d'un véhicule fait suite soit à une demande volontaire du titulaire du certificat d'immatriculation, soit à une transformation du véhicule telle que visée à l'article R. 322-8 du code de la route, dans une catégorie non soumise à l'immatriculation.
Dans les deux cas, le titulaire du certificat d'immatriculation effectue ses démarches auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique en lui présentant les pièces suivantes :
a) Une déclaration de retrait de la circulation d'un véhicule sur l'imprimé CERFA référencé en annexe 14 du présent arrêté ;
b) Le certificat d'immatriculation du véhicule barré, signé et portant la mention “ retiré de la circulation le …/ …/ … ”. Il est tenu de le conserver puis de le détruire dans les conditions prévues à l' article R. 350-3 du code de la route .
II. - Lorsque la demande fait suite à un achat, l'acquéreur n'a pas l'obligation d'immatriculer, avant le retrait, le véhicule à son nom.