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Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Sans préjudice des dispositions de l'article 27, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration ci-après, selon le flux journalier maximal autorisé.

Pour chacun des polluants rejeté par l'installation, le flux journalier maximal est à préciser dans le dossier d'enregistrement.

Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2e alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.


N ° CAS

Code SANDRE

Concentration

1. Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)

Matières en suspension si flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

-

1305

100 mg/l

Matières en suspension si flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

-

1305

35 mg/l

DBO5 (sur effluent non décanté) si flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

-

1313

100 mg/l

DBO5 (sur effluent non décanté) si flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

-

1313

30 mg/l

DCO (sur effluent non décanté) si flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j

-

1314

300 mg/l

DCO (sur effluent non décanté) si flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j

-

1314

125 mg/l

2. Azote et phosphore

Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé si flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j

-

1551

30 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé si flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/j

-

1551

15 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé si flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/j

-

1551

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Phosphore (phosphore total) si flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/j

-

1350

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Phosphore (phosphore total) si flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/j

-

1350

2 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Phosphore (phosphore total) si flux journalier maximal supérieur à 80 kg/j

-

1350

1 mg/l en concentration moyenne mensuelle

3. Substances spécifiques du secteur d'activité

Hydrocarbures totaux

-

7009

10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j

Zinc et ses composés (en Zn)

7440-66-6

1383

250 µg/l si le rejet dépasse 20 g/j

Benzène

71-43-2

1114

50 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Toluène

108-88-3

1278

74 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j

Xylènes ( Somme o,m,p)

1330-20-7

1780

50 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j