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Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931)

Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931)


Sans préjudice des dispositions de l'article 43-I, lorsque la production d'effluents ne peut être évitée, les valeurs limites de concentration en polluants dans les effluents liquides indiquées dans le tableau ci-dessous sont respectées, en moyenne journalière :



N ° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

MES

-

1305

30 mg/l

Cadmium et ses composés

7440-43-9

1388

0,05 mg/l

Arsenic et ses composés (en As)

7440-38-2

1369

25 µg/l

Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

1382

25 µg/l

Mercure et ses composés

7439-97-6

1387

0,02 mg/l

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

1386

50 µg/l

DCO

-

1314

125 mg/l

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (*)

-

1106 (AOX)

1760 (EOX)

0,5 mg/l

Hydrocarbures totaux

-

7009

10 mg/l

Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé

-

1551

30 mg/l

Phosphore total

-

1350

10 mg/l

Cuivre et ses composés (en Cu)

7440-50-8

1392

50µg/l

Chrome et ses composés (dont chrome hexavalent et ses composés exprimés en chrome)

7440-47-3

1389

25 µg/l

Sulfates

14808-79-8

1338

2000 mg/l

Sulfites

14265-45-3

1086

20 mg/l

Sulfures

18496-25-8

1355

0,2 mg/l

Ion fluorure (en F-)

16984-48-8

7073

30 mg/l

Zinc et ses composés (en Zn)

7440-66-6

1383

0,8 mg/l


(*) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.

Pour les chaudières autorisées avant le 31 juillet 2002 ou qui ont fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant qu'elles aient été mises en service au plus tard le 27 novembre 2003, et pour les turbines et moteurs autorisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les valeurs limites de concentration mentionnées dans le tableau ci-dessous remplacent les valeurs limites du tableau précédent pour les polluants visés. En tout état de cause, les valeurs limites du tableau précédent pour les autres polluants restent applicables.



N ° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

MES

-

1305

100 mg/l si le flux maximal journalier autorisé n'excède pas 15 kg/j

DCO

-

1314

200 mg/l si le flux maximal journalier autorisé n'excède pas 15 kg/j

AOX ou EOX (*)

-

1106 (AOX)

1760 (EOX)

1

Hydrocarbures totaux

-

7009

20 mg/l si le flux maximal journalier autorisé n'excède pas 100 g/j

Azote global

-

1551

60 mg/l si le flux maximal journalier autorisé n'excède pas 50 kg/j


Les substances dangereuses marquées d'une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

Le traitement externe des effluents aqueux issus des installations de combustion dans une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, ou le raccordement à une telle station, n'est envisageable que dans le cas où celle-ci est apte à les traiter dans de bonnes conditions. Les modalités de raccordement définies aux articles 34 et 35 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.

En particulier pour les paramètres MES et DCO, des valeurs limites différentes peuvent être fixées par l'arrêté préfectoral en cas de raccordement à une station d'épuration collective. Dans ce cas, une autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement sont établies avec la ou les autorités compétentes en charge du réseau d'assainissement et du réseau de collecte et précisent les valeurs limites à respecter. Ces documents sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Lorsqu'une installation est raccordée à une station d'épuration urbaine, les valeurs limites d'émissions en sortie d'installation des polluants autres que les macropolluants mentionnés ci-dessus sont les mêmes que celles pour un rejet dans le milieu naturel.

Pour les substances dangereuses et dans le cas d'un raccordement à une station d'épuration industrielle ou mixte, l'arrêté d'autorisation peut prescrire des valeurs limites en concentration supérieures si l'étude d'impact ou l'étude d'incidence démontre, à partir d'une argumentation de nature technique et, le cas échéant, économique, que de telles dispositions peuvent être retenues sans qu'il en résulte pour autant des garanties moindres vis-à-vis des impératifs de bon fonctionnement de la station d'épuration et de protection de l'environnement.