Articles

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux)

Concernant les dispositions générales pour la fixation des valeurs limites d'émissions, les dispositions du premier alinéa de l'article 21 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.

Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :

- compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;

- suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).

Les lixiviats qui sont contenus dans le bassin de stockage mentionné à l'article 17 ne peuvent être rejetés au milieu naturel qu'après prise en compte des objectifs de qualité du milieu naturel lorsqu'ils sont définis et s'ils respectent au moins les valeurs du tableau suivant.

Le rejet des eaux stockées dans le bassin tampon qui regroupe les eaux de ruissellement mentionnées à l'article 20 doit respecter des objectifs de qualité du milieu naturel lorsqu'ils sont définis et au minimum les valeurs du tableau suivant :



1-Paramètres globaux

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

pH

-

-

5,5 < pH < 8,8 ; 9,5 s'il y a neutralisation alcaline

Matières en suspension (MES)

-

1305

< 100 mg/l si flux journalier max. < 15kg/j < 35 mg/l au-delà

Carbone organique total (COT)

-

1841

< 70 mg/l

Demande chimique en oxygène (DCO)

-

1314

< 300 mg/l si flux journalier max < 100 kg/j

Demande biochimique en oxygène (DBO5)

-

1313

< 100 mg/l si flux journalier max < 30 kg/j. < 30 mg/l au-delà

Azote global (somme de l'azote kjeldahl des nitrites et des nitrates)

-

1551

Concentration moyenne mensuelle < 30 mg/l si flux journalier max. > 50 kg/j.

Phosphore total

-

1350

Concentration moyenne mensuelle < 10 mg/l si flux journalier max. > 15 kg/j.

Phénols

-

1440

< 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j

2- Substances spécifiques du secteur d'activité

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Métaux totaux dont :

-

-

< 15 mg/l.

Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

1382

100 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j

Chrome et ses composés (en Cr)

7440-47-3

1389

100 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

(dont Cr6+ : 50µg/l)

Cuivre et ses composés (en Cu)

7440-50-8

1392

250 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

1386

100 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j

Zinc et ses composés (en Zn)

7440-66-6

1383

800 µg/l si le rejet dépasse 20 g/j

Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)

75-09-2

1168

100 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j

Ion fluorure (en F-)

16984-48-8

7073

< 15 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j.

Cyanures libres (en CN-)

57-12-5

1084

< 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j.

Hydrocarbures totaux

-

7009

< 10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j.

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX)(*)

-

1106

(AOX)

1760

(EOX)

< 1 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j.


(*) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.

Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :



3 - Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau

Substances de l'état chimique

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Cadmium et ses composés* (en Cd)

7440-43-9

1388

25 µg/l

Nonylphénols *

84-852-15-3

1958

25 µg/l

Autres substances de l'état chimique

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)*

117-81-7

6616

25 µg/l

Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)

45298-90-6

6561

25 µg/l

Quinoxyfène*

124495-18-7

2028

25 µg/l

Dioxines et composés de dioxines* dont certains PCDD et PCB-DF

-

7707

25µg/l

Aclonifène

74070-46-5

1688

25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Bifénox

42576-02-3

1119

25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Cybutryne

28159-98-0

1935

25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Cyperméthrine

52315-07-8

114025

25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Hexabromocyclododécane* (HBCDD)

3194-55-6

7128

25 µg/l

Heptachlore* et époxyde d'heptachlore*

76-44-8/ 1024-57-3

7706

25 µg/l

Polluants spécifiques de l'état écologique

Arsenic et ses composés (en As)

7440-38-2

1369

100 µg/l si le rejet dépasse 0,5 g/j

Toluène

108-88-3

1278

74 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j

Xylènes ( Somme o,m,p)

1330-20-7

1780

50 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j

Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local

-

-

- NQE si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l

- 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l


Les substances dangereuses marquées d'une * dans les tableaux ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

Pour les installations de stockage de déchets provenant d'installation procédant à la fabrication d'aluminium par électrolyse, la valeur de la concentration en ion fluorure (exprimés en F-) est portée à 50 mg/l.

L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, pour chaque élément cité ci-dessus, une concentration et un flux maximum journalier. L'arrêté préfectoral fixe également un débit maximum de rejet.

Si les lixiviats et les eaux stockées dans le bassin tampon qui regroupe les eaux d'une éventuelle tranchée drainante et les eaux de ruissellement mentionnées à l'article 20 ne respectent pas ces valeurs limites, il convient de les traiter, selon les paramètres précisés dans le tableau ci-dessus, avant rejet.

Les eaux collectées dans les bassins mentionnés à l'article 20 peuvent être rejetées en continu après mesure du débit et du pH en continu. Il en est de même si les eaux de la tranchée drainante, mentionnée à l'article 19, sont collectées dans un bassin dédié.

L'épandage, même sur les alvéoles, des lixiviats, précédé ou non d'un traitement, est interdit.