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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux)

Pour les installations ayant fait l'objet d'une autorisation après le 1er janvier 1994, une analyse au minimum trimestrielle de la qualité des eaux stockées dans le bassin prévu à l'article 20 porte sur les paramètres mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 30.

En particulier, concernant les rejets des autres substances dangereuses, lorsque les seuils définis ci-dessous sont dépassés en contributions nettes, l'exploitant réalise les mesures suivantes :



Fréquence

Seuil de flux

Autre substance dangereuse visée à l'article 30-3

Mensuelle

Trimestrielle

100 g/j

20 g/j

Autre substance dangereuse identifiée par une étoile à l'article 30-3

Mensuelle

Trimestrielle

5 g/j

2 g/j