Pour les installations ayant fait l'objet d'une autorisation après le 1er janvier 1994, une analyse au minimum trimestrielle de la qualité des eaux stockées dans le bassin prévu à l'article 20 porte sur les paramètres mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 30.
En particulier, concernant les rejets des autres substances dangereuses, lorsque les seuils définis ci-dessous sont dépassés en contributions nettes, l'exploitant réalise les mesures suivantes :
Fréquence |
Seuil de flux |
|
---|---|---|
Autre substance dangereuse visée à l'article 30-3 |
Mensuelle Trimestrielle |
100 g/j 20 g/j |
Autre substance dangereuse identifiée par une étoile à l'article 30-3 |
Mensuelle Trimestrielle |
5 g/j 2 g/j |