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Article Annexe III AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 2016 relatif aux installations de production de chaleur et/ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans des installations prévues à cet effet associés ou non à un autre combustible et relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article Annexe III AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 2016 relatif aux installations de production de chaleur et/ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans des installations prévues à cet effet associés ou non à un autre combustible et relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Valeurs limites de rejet pour les effluents aqueux issus des installations de traitement de fumées et de résidus


Sans préjudice des dispositions du 2nd alinéa de l'article 21, les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes :



1 - Paramètres globaux

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Matières en suspension (MES)

-

1305

30 mg/l

Carbone organique total (COT)

-

1841

40 mg/l

Demande chimique en oxygène (DCO)

-

1314

125 mg/l

Thallium et ses composés, exprimés en thallium (TI)

7440-28-0

2555

0,05 mg/l

Cyanures libres (en CN-)

1957-12-05

1084

0,1 mg/l

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (*)

-

1106 (AOX)

1760 (EOX)

5 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j

Hydrocarbures totaux

-

7009

5 mg/l

Ion fluorure (en F-)

16984-48-8

7073

15 mg/l

2 - Substances spécifiques du secteur d'activité

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

1382

100 µg/l

Chrome et ses composés (en Cr)

7440-47-3

1389

100 µg/l (dont Cr6+ : 50 µg/l)

Cuivre et ses composés (en Cu)

7440-50-8

1392

250 µg/l

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

1386

100 µg/l

Zinc et ses composés (en Zn)

7440-66-6

1383

800 µg/l


(*) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.

Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :



3 - Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau

Substances de l'état chimique

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Cadmium et ses composés* (en Cd)

7440-43-9

1388

25 µg/l

Mercure et ses composés* (en Hg)

7439-97-6

1387

25 µg/l

Nonylphénols *

84-852-15-3

1958

25 µg/l

Autres substances de l'état chimique

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)*

117-81-7

6616

25 µg/l

Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)

45298-90-6

6561

25 µg/l

Quinoxyfène*

124495-18-7

2028

25 µg/l

Dioxines et composés de dioxines* dont certains PCDD et PCB-DF

-

7707

0,3 ng/l

Aclonifène

74070-46-5

1688

25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Bifénox

42576-02-3

1119

25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Cybutryne

28159-98-0

1935

25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Cyperméthrine

52315-07-8

114025

25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Hexabromocyclododécane* (HBCDD)

3194-55-6

7128

25 µg/l

Heptachlore* et époxyde d'heptachlore*

76-44-8/ 1024-57-3

7706

25 µg/l

Polluants spécifiques de l'état écologique

Arsenic et ses composés (en As)

7440-38-2

1369

50 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j

Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local

-

-

- NQE si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l

- 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l


Les substances dangereuses marquées d'une * dans les tableaux ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.