Sans préjudice des dispositions de l'article 19, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent par ailleurs les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.
Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2e alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.
1 - Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)
Sans préjudice des dispositions de l'article 19, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel doivent faire l'objet d'une épuration avec un rendement à un taux supérieur à 95 % sur les flux de MES et de DCO ou respecter les valeurs suivantes :
Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5) :
Matières en suspension :
100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé par l'arrêté n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà.
DBO5 (sur effluent non décanté) :
100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 30 kg/j et 30 mg/l au-delà. Ce flux est ramené à 15 kg/j pour les eaux réceptrices visées par l'article D. 211-10 du code de l'environnement
DCO (sur effluent non décanté) :
300 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 100 kg/j et 125 mg/l au-delà. Ce flux est ramené à 50 kg/j pour les eaux réceptrices visées par l'article D. 211-10 du code de l'environnement.
Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation dans les cas suivants :
- lorsqu'il existe une valeur limite exprimée en flux spécifique de pollution ;
- lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 85 % pour la DCO, sans toutefois que la concentration dépasse 300 mg/l, et à 90 % pour la DBO5 et les MES, sans toutefois que la concentration dépasse 100 mg/l.
Les valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration.
2 - Polluants spécifiques du secteur d'activité
Les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes :
N° CAS |
Code SANDRE |
Valeur limite |
|
---|---|---|---|
Cuivre et ses composés (en Cu) |
7440-50-8 |
1392 |
0,3 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j |
Zinc et ses composés (en Zn) |
7440-66-6 |
1383 |
1,2 mg/l si le rejet dépasse 20 g/j |
3 - Substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau
Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration fixées suivantes.
N° CAS |
Code SANDRE |
Valeur limite |
|
---|---|---|---|
Substances de l'état chimique |
|||
Cadmium et ses composés* (en Cd) |
7440-43-9 |
1388 |
25 µg/l |
Dichlorométhane |
75-09-2 |
1168 |
50 µg/l si le rejet dépasse 2g/j |
Plomb et ses composés (en Pb) |
7439-92-1 |
1382 |
50 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j |
Nickel et ses composés (en Ni) |
7440-02-0 |
1386 |
100 µg/l si le flux dépasse 2 g/j |
Nonylphénols * |
84-852-15-3 |
1958 |
25 µg/l |
Autres substances de l'état chimique |
|||
Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)* |
117-81-7 |
6616 |
25 µg/l |
Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS) |
45298-90-6 |
6561 |
25 µg/l |
Quinoxyfène* |
124495-18-7 |
2028 |
25 µg/l |
Cyperméthrine |
52315-07-8 |
114025 |
25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j |
Polluants spécifiques de l'état écologique |
|||
Arsenic et ses composés (en As) |
7440-38-2 |
1369 |
25 µg/l si le rejet dépasse 0,5 g/j |
Chrome et ses composés (en Cr) |
7440-47-3 |
1389 |
100 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j |
Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local |
- |
- |
- NQE si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l - 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l |
Les substances dangereuses marquées d'une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.