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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2000 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sous la rubrique 2251 (Préparation, conditionnement de vin, la capacité de production étant supérieure à 20 000 hl/an))

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2000 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sous la rubrique 2251 (Préparation, conditionnement de vin, la capacité de production étant supérieure à 20 000 hl/an))

Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est envisageable que dans le cas où l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel dans de bonnes conditions.

En application de l'article L. 35-8 du code de la santé publique, les prescriptions de l'arrêté d'autorisation délivré au titre de la législation des installations classées s'appliquent sans préjudice de l'autorisation de raccordement au réseau public délivrée par la collectivité à laquelle appartient le réseau.

Tout raccordement doit faire l'objet d'une convention préalable passée entre l'installation classée et le gestionnaire de l'infrastructure d'assainissement. La convention fixe les caractéristiques (volume, concentration…) maximales et, en tant que de besoin, minimales des effluents déversés au réseau. Dans tous les cas, la convention prévoit un niveau primaire de prétraitement des effluents avant raccordement.

Ce prétraitement de base doit au moins comprendre le dégrillage/tamisage des effluents (maille de 1 mm par exemple) et si possible un premier abattement de la charge organique ainsi qu'une régulation journalière des flux raccordés.

Cette convention se fonde sur l'étude d'impact, qui comporte dans ce cas un volet spécifique relatif au raccordement. Ce volet atteste de l'aptitude précitée, détermine les caractéristiques des effluents qui peuvent être admis sur le réseau et précise la nature ainsi que le dimensionnement des ouvrages de prétraitement prévus, le cas échéant, pour réduire la pollution à la source et minimiser les flux de pollution et les débits raccordés. Les incidences du raccordement sur le fonctionnement de la station, la qualité des boues, et, s'il y a lieu, leur valorisation sont en particulier étudiées au regard de la présence éventuelle de micropolluants minéraux ou organiques dans les effluents.

Lorsque ces caractéristiques ne peuvent être précisées dans la convention et que le flux maximal apporté par l'effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MES ou 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO, les valeurs limites imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement au réseau ne peuvent dépasser :

- MES : 600 mg/l ;

- DCO: 2 000 mg/l ;

- DBO5: 800 mg/l.

Les dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent concernant la fixation des valeurs limites d'émissions en fonction de la nature des polluants (macropolluants ou substances dangereuses) et du type de station d'épuration (industrielle, urbaine ou mixte).