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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2000 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sous la rubrique 2251 (Préparation, conditionnement de vin, la capacité de production étant supérieure à 20 000 hl/an))

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2000 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sous la rubrique 2251 (Préparation, conditionnement de vin, la capacité de production étant supérieure à 20 000 hl/an))

Lorsque les seuils définis ci-dessous sont dépassés, l'exploitant réalise les mesures suivantes sur ses effluents aqueux, que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective.

1° La détermination du débit rejeté se fait par mesures en continu lorsque le débit maximal journalier dépasse 100 m3. Dans les autres cas le débit est déterminé par une mesure journalière ou estimée à partir de la consommation d'eau.

2° Lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon prélevé sur une durée de vingt-quatre heures proportionnellement au débit.


Fréquence de suivi

Seuil de flux

DCO (sur effluent non décanté)

Journalière

300 kg/j

Matières en suspension

Journalière

100 kg/j

DBO5 (1) (sur effluent non décanté)

Journalière

100 kg/j

Cuivre et composés (en Cu)

Mensuelle

Trimestrielle (2)

500 g/j

200 g/j

Zinc et composés (en Zn)

Mensuelle

Trimestrielle (2)

500 g/j

200 g/j

Autre substance dangereuse visée à l'article 24-3

Mensuelle

Trimestrielle (2)

100 g/j

20 g/j

Autre substance dangereuse identifiée par une étoile à l'article 24-3

Mensuelle

Trimestrielle (2)

5 g/j

2 g/j

(1) Dans le cas d'effluents raccordés, l'arrêté d'autorisation peut, le cas échéant, se référer à des fréquences différentes pour les paramètres DCO, DBO5, MES, azote global et phosphore total.

Ces fréquences sont au minimum hebdomadaires.

(2) Dans le cas d'effluents raccordés, l'arrêté d'autorisation peut se référer à des fréquences différentes pour la surveillance des rejets de micropolluants si celles-ci sont déjà définies par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station.

Dans le cas des rejets de bassins de lagunage, des seuils ou des fréquences différents pourront être fixés en ce qui concerne le paramètre MES.