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Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2240 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2240 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 26, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.

Pour chacun des polluants rejetés par l'installation, le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d'enregistrement.

Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2e alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.


1 - Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)

Matières en suspension (Code SANDRE : 1305)

flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

100 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

35 mg/l

DBO5 (sur effluent non décanté)

flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

100 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

30 mg/l

DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314)

flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j

300 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j

125 mg/l

2 - Azote et phosphore

Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé : (Code SANDRE : 1551)

flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j

30 mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/j

15 mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/j

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Phosphore (phosphore total) : (Code SANDRE : 1350)

flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/j

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/j

2 mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur à 80 kg/j

1 mg/l en concentration moyenne mensuelle

3 - Substances spécifiques du secteur d'activité

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Hydrocarbures totaux

-

7009

10 mg/l

II. - Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes.


4- Autres paramètres globaux

N° CAS

Code SANDRE

Indice phénols

108-95-2

1440

0,3 mg/l

Cyanures libres (en CN-)

57-12-5

1084

0,1 mg/l

Manganèse et composés (en Mn)

7439-96-5

1394

1 mg/l

Fer, aluminium et composés(en Fe+Al)

-

7714

5 mg/l

Etain et ses composés

7440-31-5

1380

2 mg/l

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (1)

-

1106 (AOX)

1760 (EOX)

1 mg/l

Hydrocarbures totaux

-

7009

10 mg/l

Ion fluorure (en F-)

16984-48-8

7073

15 mg/l

5 - Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Substances de l'état chimique

Alachlore

15972-60-8

1101

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Anthracène*

120-12-7

1458

25 µg/l

Atrazine

1912-24-9

1107

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Benzène

71-43-2

1114

50 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Diphényléthers bromés

-

-

50µg/l

(somme des composés)

Tétra BDE 47*

5436-43-1

2919

25 µg/l

Penta BDE 99*

60348-60-9

2916

25 µg/l

Penta BDE 100

189084-64-8

2915

-

Hexa BDE 153*

68631-49-2

2912

25 µg/l

Hexa BDE 154

207122-15-4

2911

-

HeptaBDE 183*

207122-16-5

2910

25 µg/l

DecaBDE 209

1163-19-5

1815

-

Cadmium et ses composés*

7440-43-9

1388

25 µg/l

Chloroalcanes C10-13*

85535-84-8

1955

25 µg/l

Chlorfenvinphos

470-90-6

1464

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos)

2921-88-2

1083

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Pesticides cyclodiènes (Aldrine, Dieldrine, Endrine, Isodrine)

309-00-2 / 60-57-1 / 72-20-8 / 465-73-6

1103 / 1173 / 1181 / 1207

25 µg/l (somme des 4 drines visées)

DDT total (2)

789-02-06

-

25 µg/l

1,2-Dichloroéthane

107-06-2

1161

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)

75-09-2

1168

50 µg/l si le rejet dépasse 2g/j

Diuron

330-54-1

1177

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Endosulfan (somme des isomères)*

115-29-7

1743

25 µg/l

Fluoranthène

206-44-0

1191

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Naphtalène

91-20-3

1517

50 µg/l si le rejet dépasse 2g/j

Hexachlorobenzène*

118-74-1

1199

25 µg/l

Hexachlorobutadiène*

87-68-3

1652

25 µg/l

Hexachlorocyclohexane (somme des isomères)*

608-73-1

1200 / 1201 / 1202

25 µg/l

Isoproturon

34123-59-6

1208

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Plomb et ses composés

7439-92-1

1382

0,1 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j

Mercure et ses composés*

7439-97-6

1387

25 µg/l

Nickel et ses composés

7440-02-0

1386

0,2 mg/l si le rejet dépassé 5g/j

Nonylphénols *

84-852-15-3

1958

25 µg/l

Octylphénols

1806-26-4

6600 / 6370 / 6371

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Pentachlorobenzène*

608-93-5

1888

25 µg/l

Pentachlorophénol

87-86-5

1235

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

-

1117

25 µg/l (somme des 5 composés visés)

Benzo(a)pyrène *

50-32-8

1115

Somme Benzo(b)fluoranthène* + Benzo(k)fluoranthène*

205-99-2 / 207-08-9

-

Somme Benzo(g,h,i)perylène* + Indeno(1,2,3-cd)pyrène*

191-24-2 / 193-39-5

-

Simazine

122-34-9

1263

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Tétrachloroéthylène

127-18-4

1272

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Tétrachlorure de carbone

56-23-5

1276

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Trichloroéthylène

79-01-6

1286

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Composés du tributylétain (tributylétain-cation)*

36643-28-4

2879

25 µg/l

Trichlorobenzènes

12002-48-1

1630 / 1283

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Trichlorométhane (chloroforme)

67-66-3

1135

50 µg/l si le rejet dépasse 2g/j

Autres substances de l'état chimique

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)*

117-81-7

6616

25 µg/l

Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)

45298-90-6

6561

25 µg/l

Quinoxyfène*

124495-18-7

2028

25 µg/l

Dioxines et composés de dioxines* dont certains PCDD et PCB-DF

-

7707

25 µg/l

Aclonifène

74070-46-5

1688

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Bifénox

42576-02-3

1119

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Cybutryne

28159-98-0

1935

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Cyperméthrine

52315-07-8

1140

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Hexabromocyclododécane* (HBCDD)

3194-55-6

7128

25 µg/l

Heptachlore* et époxyde d'heptachlore*

76-44-8/ 1024-57-3

7706

25 µg/l

Polluants spécifiques de l'état écologique

Arsenic et ses composés

7440-38-2

1369

25 µg/l si le rejet dépasse 0,5g/j

Chrome et ses composés (dont chrome hexavalent et ses composés exprimés en chrome)

7440-47-3

1389

0,1 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j

(dont Cr6+ : 50 µg/l)

Cuivre et ses composés

7440-50-8

1392

0,150 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j

Zinc et ses composés

7440-66-6

1383

0,8 mg/l si le rejet dépasse 20 g/j

AMPA

77521-29-0

1907

0,5mg/l si le rejet dépasse 1g/j

Glyphosate

1071-83-6

1506

50 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Toluène

108-88-3

1278

74 µg/l si le rejet dépasse 2g/j

Tributylphosphate (Phosphate de tributyle)

126-73-8

1847

50 µg/l si le rejet dépasse 2g/j

Biphényle

92-52-4

1584

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Xylènes ( Somme o,m,p)

1330-20-7

1780

50 µg/l si le rejet dépasse 2g/j

Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local

-

-

- NQE si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l

- 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l

(1) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.

(2) Le DDT total comprend la somme des isomères suivants : 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 50-29-3) ; 1,1,1-trichloro-2 (o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 789-02-6 ) ; 1,1 dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthylène (numéro CAS 72-55-9) ; et 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 72-54-8).

III. - Les substances dangereuses marquées d'une * dans les tableaux ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.