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Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2240 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2240 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Que les eaux résiduaires soient rejetées dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon représentatif sur une durée de 24 heures :

Débit

Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 100 m3/j


Température

Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 100 m3/j

pH

Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 100 m3/j

DCO (sur effluent non décanté)

- semestrielle pour les effluents raccordés

- mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Matières en suspension

- semestrielle pour les effluents raccordés

- mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

DBO5 (*) (sur effluent non décanté)

- semestrielle pour les effluents raccordés

- mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Azote global

- semestrielle pour les effluents raccordés

- sinon mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Phosphore total

- semestrielle pour les effluents raccordés

- mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Hydrocarbures totaux

- semestrielle pour les effluents raccordés

- mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Autre substance dangereuse visée à l'article 37-5

- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

Autre substance dangereuse identifiée par une étoile à l'article 37-5

- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 2 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 2 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

(*) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s'il est démontré que le suivi d'un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n'est pas nécessaire au suivi de la station d'épuration sur lequel le rejet est raccordé.

Les résultats des mesures sont transmis trimestriellement à l'inspection des installations classées.

Pour les effluents raccordés, les mesures faites à une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire de la station d'épuration sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.