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Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2221 (préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2221 (préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 25, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.

Pour chacun des polluants rejetés par l'installation, le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d'enregistrement.

Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ᵉ alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.


1 - Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)

Matières en suspension (Code SANDRE : 1305)

flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

100 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

35 mg/l

DBO5 (sur effluent non décanté)

flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

100 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

30 mg/l

DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314)

flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j

300 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j

125 mg/l

2 - Azote et phosphore

Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé

(Code SANDRE : 1551)

flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j

30 mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/j

15 mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/j.

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Phosphore (phosphore total) (Code SANDRE : 1350)

flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/j.

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/j

2 mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur à 80 kg/j

1 mg/l en concentration moyenne mensuelle

3 - Substances spécifiques du secteur d'activité

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

SEH (en cas de rejets susceptibles de contenir de la graisse)

-

7464

300 mg/l

Chlorures (en cas de traitement ou de conservation par mise en œuvre de sel)

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 50kg/j.

-

1337

6 000 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 150kg/j.

4 000 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Cuivre et ses composés (en Cu)

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 2 g/j

7440-50-8

1392

0,150 mg/l

Zinc et ses composés (en Zn)

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 10 g/j

7440-66-6

1383

0,8 mg/l

Trichlorométhane (chloroforme)

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 2 g/j

67-66-3

1135

100µg/l

Acide chloroacétique

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 2 g/j

79-11-8

1465

50 µg/l

II. - Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes.


4 - Autres paramètres globaux

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Indice phénols

108-95-2

1440

0,3 mg/l

Cyanures libres (en CN-)

57-12-5

1084

0,1 mg/l

Manganèse et composés (en Mn)

7439-96-5

1394

1 mg/l

Fer, aluminium et composés (en Fe+Al)

-

7714

5 mg/l

Etain et ses composés

7440-31-5

1380

2 mg/l

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (*)

-

1106 (AOX)

1760 (EOX)

1 mg/l

Hydrocarbures totaux

-

7009

10 mg/l

Ion fluorure (en F-)

16984-48-8

7073

15 mg/l

5 - Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Substances de l'état chimique

Diphényléthers bromés

-

-

50µg/l

(somme des composés)

Tétra BDE 47*

5436-43-1

2919

25 µg/l

Penta BDE 99*

60348-60-9

2916

25 µg/l

Penta BDE 100

189084-64-8

2915

-

Hexa BDE 153*

68631-49-2

2912

25 µg/l

Hexa BDE 154

207122-15-4

2911

-

HeptaBDE 183*

207122-16-5

2910

25 µg/l

DecaBDE 209

1163-19-5

1815

-

Cadmium et ses composés* (en Cd)

7440-43-9

1388

25 µg/l

Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

1382

50µg/l si le rejet dépasse 2g/j

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

1386

100µg/l si le rejet dépasse 2g/j

Nonylphénols *

84-852-15-3

1958

25µg/l

Tétrachlorure de carbone

56-23-5

1276

25 µg/l

Composés du tributylétain (tributylétain-cation)*

36643-28-4

2879

25 µg/l

Autres substances de l'état chimique

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)*

117-81-7

6616

25 µg/l

Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)

45298-90-6

6561

25 µg/l

Quinoxyfène*

124495-18-7

2028

25 µg/l

Dioxines et composés de dioxines* dont certains PCDD et PCB-DF

-

7707

25 µg/l

Aclonifène

74070-46-5

1688

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Bifénox

42576-02-3

1119

25µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Cybutryne

28159-98-0

1935

25µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Cyperméthrine

52315-07-8

1140

25µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Hexabromocyclododécane* (HBCDD)

3194-55-6

7128

25 µg/l

Heptachlore* et époxyde d'heptachlore*

76-44-8/ 1024-57-3

7706

25 µg/l

Polluants spécifiques de l'état écologique

Chrome et ses composés (en Cr)

7440-47-3

1389

100µg/l si le rejet dépasse 2g/j

Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local

-

-

- NQE si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l

- 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l

(*) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.

III. - Les substances dangereuses marquées d'une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.