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Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale)

Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale)

1° Substances spécifiques du secteur d'activité

Pour les verres spéciaux, le cristal au plomb, les verres dépolis à l'acide fluorhydrique ou toutes autres activités mises en œuvre sur les sites, les rejets liquides doivent également respecter les valeurs limites de concentration suivantes :



N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite de concentration

Condition

Indice phénols

108-95-2

1440

0,3 mg/l

1 mg/l

si le rejet dépasse 3 g/j

sinon

Chrome hexavalent et composés (en Cr6+)

18540-29-9

1371

50 µg/l

Arsenic et ses composés (en As)

7440-38-2

1369

0,3 mg/l

25 µg/l

Pour les sites dont une formulation utilise de l'arsenic

sinon

Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

1382

0,3 mg/l

0,1 mg/l

Pour les sites dont une formulation utilise du plomb

sinon

Cuivre et ses composés (en Cu)

7440-50-8

1392

0,150 mg/l

Chrome et ses composés (en Cr)

7440-47-3

1389

0,1 mg/l

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

¶1386

0,2 mg/l

Zinc et ses composés (en Zn)

7440-66-6

1383

0,5 mg/l

Etain et composés (en Sn)

7440-31-5

1380

1 mg/l

Fer, aluminium et composés (en Fe+Al)

-

7714

5 mg/l

si le rejet dépasse 20 g/j

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (*)

-

1106 (AOX)

1760 (EOX)

1 mg/l

si le rejet dépasse 30 g/j

Hydrocarbures totaux

-

7009

10 mg/l

20 mg/l

si le rejet dépasse 100 g/j

sinon

Ion fluorure (en F-)

16984-48-8

7073

15 mg/l

si le rejet dépasse 150 g/j

Antimoine et composés (en Sb)

7440-36-0

1376

0,5 mg/l

Baryum

7440-39-3

1396

3 mg/l

Bore et ses composés (en B)

7440-42-8

1362

3 mg/l


(* ) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.

2° Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau

Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :



Autres substances de l'état chimique

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)*

117-81-7

6616

25 µg/l

Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)

45298-90-6

6561

25 µg/l

Quinoxyfène*

124495-18-7

2028

25 µg/l

Dioxines et composés de dioxines* dont certains PCDD et PCB-DF

-

7707

25 µg/l

Aclonifène

74070-46-5

1688

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Bifénox

42576-02-3

1119

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Cybutryne

28159-98-0

1935

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Cyperméthrine

52315-07-8

1140

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Hexabromocyclododécane* (HBCDD)

3194-55-6

7128

25 µg/l

Heptachlore* et époxyde d'heptachlore*

76-44-8/¶1024-57-3

7706

25 µg/l

Polluants spécifiques de l'état écologique

Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local

-

-

- NQE si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l

- 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l


Les substances dangereuses marquées d'une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.