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Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Lorsque les flux définis ci-dessous sont dépassés, l'exploitant réalise les mesures suivantes sur ses effluents aqueux, que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective.

1° La détermination du débit rejeté se fait par mesures en continu lorsque le débit maximal journalier dépasse 100 m3. Dans les autres cas, le débit est déterminé par une mesure journalière ou estimée à partir de la consommation d'eau.

2° Lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée pour les polluants énumérés ci-après et selon la fréquence indiquée, à partir d'un échantillon prélevé sur une durée de 24 heures et représentatif du fonctionnement de l'installation. Dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un prélèvement proportionnel au débit de l'effluent, il sera pratiqué un prélèvement asservi au temps ou des prélèvements ponctuels si la nature des rejets le justifie.


Fréquence de suivi

Seuil de flux

DCO (sur effluent non décanté)

Journalière

300 kg/j

Matières en suspension

Journalière

100 kg/j

DBO5 (1) (sur effluent non décanté)

Journalière

100 kg/j

Azote global

Journalière

50 kg/j

Phosphore total

Journalière

15 kg/j

Hydrocarbures totaux

Journalière

10 kg/j

Ion fluorure (en F-)

Journalière

10 kg/j

Composés organiques du chlore (AOX ou EOX) (3)

Journalière

2 kg/j

Indice phénols

Journalière

500 g/j

Aluminium et composés (en Al)

Journalière

5 kg/j

Etain et composés (en Sn)

Journalière

4 kg/j

Fer et composés (en Fe)

Journalière

5 kg/j

Manganèse et composés (en Mn)

Journalière

2 kg/j

Chrome et composés (en Cr)

Mensuelle

Trimestrielle (2)

500 g/j

200 g/j

Cuivre et composés (en Cu)

Mensuelle

Trimestrielle (2)

500 g/j

200 g/j

Nickel et composés (en Ni)

Mensuelle

Trimestrielle (2)

100 g/j

20 g/j

Plomb et composés (en Pb)

Mensuelle

Trimestrielle (2)

100 g/j

20 g/j

Zinc et composés (en Zn)

Mensuelle

Trimestrielle (2)

500 g/j

200 g/j

Chrome hexavalent (en Cr6+)

Mensuelle

Trimestrielle (2)

100 g/j

20 g/j

Cyanures libres (en CN-)

Journalière

200 g/j

Autre substance dangereuse visée à l'article 32-4

Mensuelle

Trimestrielle (2)

100 g/j

20 g/j

Autre substance dangereuse identifiée par une étoile à l'article 32-4

Mensuelle

Trimestrielle (2)

5 g/j

2 g/j

Dans le cas d'effluents raccordés, l'arrêté d'autorisation peut, le cas échéant, se référer à des fréquences différentes pour les paramètres DCO, DBO5 (1) , MES, azote global et phosphore total.

Ces fréquences sont au minimum hebdomadaires.

(1) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s'il est démontré que le suivi d'un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n'est pas nécessaire au suivi de la station d'épuration sur lequel le rejet est raccordé.

(2) Dans le cas d'effluents raccordés, l'arrêté d'autorisation peut se référer à des fréquences différentes pour la surveillance des rejets de micropolluants si celles-ci sont déjà définies par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station.

Dans le cas des rejets de bassins de lagunage, des seuils ou des fréquences différents pourront être fixés en ce qui concerne le paramètre MES.

(3) La mesure journalière du paramètre AOX ou EOX n'est pas nécessaire lorsque plus de 80 % des composés organiques halogénés sont clairement identifiés et qu'une mesure journalière de leurs niveaux d'émissions est déjà effectuée sur ces composés de manière individuelle. La fraction des composés organohalogénés non identifiés ne représente alors pas plus de 0,2 mg/l.

3° a) Pour les substances visées au 4° de l'article 32, un prélèvement continu proportionnel au débit et une mesure journalière sont réalisés lorsque le rejet annuel dépasse les valeurs suivantes :

Mercure : 7,5 kg/an ;

Cadmium : 10 kg/an ;

HCH : 3 kg/an ;

CCl4 : 30 kg/an ;

DDT : 1 kg/an ;

PCP : 3 kg/an ;

Drines : dans tous les cas pour les installations de production ou de formulation ;

HCB : 1 kg/an ;

HCBD : 1 kg/an ;

CHCl3 : 30 kg/an ;

EDC : 30 kg/an ;

TRI : 30 kg/an ;

PER : 30 kg/an ;

TCB : dans tous les cas pour les installations de production ou de transformation et 30 kg/an dans les autres cas ;

b) Pour toutes les autres substances des annexes V, un prélèvement continu proportionnel au débit et une mesure journalière sont réalisés, dans tous les cas pour les installations de production ou de transformation, et lorsque le rejet annuel dépasse 30 kg/an dans les autres cas.

4° Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d'une dilution telle qu'ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.

5° Pour les stations d'épuration mixtes, la fréquence minimale annuelle des mesures à réaliser pour les paramètres MEST, DBO5, DCO, azote global et phosphore total, est fixée par le tableau suivant :

PARAMÈTRES

DE 10000
à 50000 EH

DE 50000
à 100000 EH

DE 100000
à 200000 EH

AU-DELÀ
de 200000 EH

Cas général

MEST

104

156

260

365

DBO5

52

52

52

52

DCO

104

156

260

365

Ngl

24

52

104

365

PT

24

52

104

365

Zones sensibles à l'azote

Ngl

52

104

208

365

Zones sensibles au phosphore

PT

52

104

208

365

Les autres polluants le cas échéant rejetés sont soumis aux mêmes obligations de mesure que celles applicables aux autres catégories d'installations dès lors que les flux journaliers correspondants dépassent les valeurs indiquées.