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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 octobre 2017 relatif à la formation des éducateurs spécialisés stagiaires des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 octobre 2017 relatif à la formation des éducateurs spécialisés stagiaires des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)


Tout au long de sa formation, le stagiaire fait l'objet d'évaluations périodiques formulées par les différents professionnels chargés de l'accueillir.
Ces évaluations sont consignées dans un livret individuel de formation et sont au moins au nombre de deux.
Ce livret comporte en outre :


- l'identification du stagiaire (prénom et nom), de son établissement et du lieu d'affectation, les dates de début et de fin du stage ;
- la liste des domaines de compétences du référentiel professionnel et des compétences liées à la déficience sensorielle des jeunes accompagnés par l'établissement ;
- la fiche de poste du stagiaire ;
- les objectifs visés durant l'année de stage, les moyens à mettre en œuvre et les besoins de formation ;
- la date, l'identité et la qualité de chaque évaluateur ;
- une grille d'évaluation de fin de stage, comportant pour chaque domaine de compétences et pour le groupe des compétences liées à la déficience sensorielle des jeunes accompagnés par l'établissement, une appréciation (très satisfaisant/satisfaisant/insuffisant), une appréciation littérale, et une appréciation générale pour l'ensemble du stage.


Il est visé par le stagiaire et l'évaluateur lors de chaque évaluation.