1. Un fournisseur de données aéronautiques recueille des données aéronautiques auprès d'un créateur de données ou les crée lui-même.
2. Un fournisseur de données aéronautiques établit un accord écrit avec le fournisseur de services d'information aéronautique. Ce document définit au minimum les éléments mentionnés à l'annexe 1 au présent arrêté.
L'accord écrit tient lieu d'arrangement formel au titre de l'article 6.3 du règlement (UE) n° 73/2010 pour les fournisseurs de données entrant dans le champ d'application de ce même règlement dans la mesure où l'accord est conforme à son annexe IV, partie C.
3. Un fournisseur de données aéronautiques vérifie et valide les données aéronautiques recueillies puis les transmet au fournisseur de services d'information aéronautique conformément à l'accord écrit établi avec celui-ci. Il effectue le suivi et la mise à jour de ces données aéronautiques.
4. Lorsqu'il recueille des données aéronautiques auprès de tiers, un fournisseur de données aéronautiques qui entre dans le champ d'application du règlement (UE) n° 73/2010 établit avec ces tiers les accords écrits nécessaires à ce recueil. Ces accords écrits sont conformes aux prescriptions établies le cas échéant par le fournisseur de services d'information aéronautique, notamment pour assurer le respect des dispositions du règlement (UE) n° 73/2010. Ils définissent au minimum les éléments mentionnés à l'annexe 1 au présent arrêté.
Les accords écrits établis avec des créateurs de données entrant dans le champ d'application du règlement (UE) n° 73/2010 tiennent lieu d'arrangement formel au titre de l'article 6.3 de ce même règlement dans la mesure où les accords sont conformes à son annexe IV, partie C.