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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mars 2015 portant organisation de l'information aéronautique)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mars 2015 portant organisation de l'information aéronautique)

1. Les dispositions du présent article s'appliquent :

- aux exploitants des aérodromes auxquels est attribué un indicateur d'emplacement commençant par les lettres " LF ", " SO ", " TF ", " NT ", " NW ", " NL " ou " FM " accueillant des aéronefs civils ;

- aux exploitants des hélistations au sens de l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères auxquelles n'est pas attribué un indicateur d'emplacement et accueillant des aéronefs civils.

2. L'exploitant d'aérodrome est fournisseur de données aéronautiques pour les données relatives à l'aérodrome, notamment celles mentionnée dans le chapitre 2 de l'annexe 14, volume I et le chapitre 2 de l'annexe 14, volume II.

3. L'exploitant d'un aérodrome pour lequel sont publiées des procédures d'approche ou de départ aux instruments recueille les données aéronautiques pertinentes qui permettent de constituer les parties " AD 2 Aérodromes " ou " AD 3 Hélistations " décrites dans l'appendice 1 de l'annexe 15, à l'exception des données relatives à l'organisation de l'espace aérien, à l'assistance météorologique à la navigation aérienne, aux services de la circulation aérienne et aux aides radio à la navigation.

4. L'exploitant d'un aérodrome pour lequel sont publiées des procédures d'approche ou de départ aux instruments recueille les données relatives aux obstacles situés dans l'emprise de l'aérodrome.

5. L'exploitant d'un aérodrome pour lequel aucune procédure d'approche ni de départ aux instruments n'est publiée recueille au minimum les données aéronautiques mentionnées dans les annexes 2 et 3 au présent arrêté lorsqu'elles sont pertinentes.

6. L'exploitant d'aérodrome transmet les données recueillies au fournisseur de services d'information aéronautique, conformément aux dispositions de l'accord écrit établi avec ce dernier.

7. Pour ce qui concerne les aérodromes pour lesquels une procédure d'approche ou de départ aux instruments est publiée, l'exploitant d'aérodrome se coordonne avec l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente et, le cas échéant, le prestataire fournissant le service du contrôle d'aérodrome dans le but de s'accorder sur le recueil des données relatives aux obstacles situés en dehors de l'emprise qu'il est nécessaire de faire figurer dans les publications d'information aéronautique et sur leur transmission au fournisseur de services d'information aéronautique.

Les obstacles situés aux alentours de ces aérodromes qu'il convient de faire figurer dans les publications d'information aéronautique sont au minimum ceux qui percent les trouées de décollage et d'atterrissage :

- des surfaces de dégagements aéronautiques associées à une piste d'aérodrome telles que définies par l'arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe ou ;

- des surfaces de limitation d'obstacle définies par le règlement (UE) n° 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;

selon la réglementation applicable à l'aérodrome concerné.

8. Pour ce qui concerne les aérodromes pour lesquels aucune procédure d'approche ni de départ aux instruments n'est publiée, l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente détermine les obstacles situés en dehors de l'emprise qu'il convient de faire figurer dans les publications d'information aéronautique. L'autorité de l'aviation civile territorialement compétente organise le recueil des données relatives à ces obstacles et leur transmission au fournisseur de services d'information aéronautique.