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Article R6111-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6111-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La commission médicale d'établissement dans les établissements publics de santé ou la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés contribue aux travaux de l'observatoire mentionné à l'article R. 1413-90.