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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)

Le corps des ingénieurs d'études sanitaires comprend trois grades :

1° Le grade d'ingénieur d'études qui comporte dix échelons ;

2° Le grade d'ingénieur d'études principal qui comporte neuf échelons ;

3° Le grade d'ingénieur d'études hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial.

Le grade d'ingénieurs d'études sanitaires hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.