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Article 8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)

Article 8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)

I.-Les nominations des agents du grade d'ingénieur hospitalier au grade d'ingénieur hospitalier principal mentionnées au premier alinéa de l'article 8 sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :


Situation dans le grade d'ingénieur hospitalier

Situation dans le grade d'ingénieur principal

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

II.-Les nominations des agents du grade d'ingénieur hospitalier au grade d'ingénieur en chef de classe normale mentionnées au deuxième alinéa de l'article 8 sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :


Situation dans le grade d'ingénieur hospitalier

Situation dans le grade d'ingénieur en chef de classe normale

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

III.-Les nominations des agents du grade d'ingénieur hospitalier principal au grade d'ingénieur en chef de classe normale mentionnées au deuxième alinéa de l'article 8 sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :


Situation dans le grade d'ingénieur principal

Situation dans le grade d'ingénieur en chef de classe normale

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

Lorsque le classement opéré au titre du précédent alinéa leur confère un indice de rémunération inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédente situation, les ingénieurs hospitaliers principaux nommés dans le grade d'ingénieur en chef de classe normale, conservent, à titre personnel, leur indice antérieur jusqu'à ce qu'ils atteignent un indice de rémunération au moins égal dans leur nouvelle situation.

IV.-Les ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale nommés au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle mentionné au dernier alinéa de l'article 8 sont classés, lors de leur nomination dans leur nouveau grade, à l'échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

V.-Les nominations des agents du grade d'ingénieur hospitalier principal au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle mentionnées au dernier alinéa de l'article 8 sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :


Situation dans le grade d'ingénieur principal

Situation dans le grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Lorsque le classement opéré au titre du précédent alinéa leur confère un indice de rémunération inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédente situation, les ingénieurs hospitaliers principaux nommés dans le grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle, conservent, à titre personnel, leur indice antérieur jusqu'à ce qu'ils atteignent un indice de rémunération au moins égal dans leur nouvelle situation.