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Article Annexe III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 2015 relatif à l'attestation de garanties financières requises par l'article L. 512-21 du code de l'environnement)

Article Annexe III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 2015 relatif à l'attestation de garanties financières requises par l'article L. 512-21 du code de l'environnement)


ACTE D'ENGAGEMENT À PREMIÈRE DEMANDE D'UNE PERSONNE MORALE, POSSÉDANT LES QUALITÉS DÉFINIES AU I DE L'ARTICLE R. 512-80 (3°) DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

La société ... (1), dont le siège social est à ... ayant pour numéro unique d'identification ... (2) RCS ... (3), représentée par ... ci-après dénommée “le garant”, dûment habilité le ... (4), après délibération, lorsque la forme juridique de celle-ci est une société anonyme, de son ... (5)

déclare, en application de l'article L. 512-21 et des articles R. 512-76 et suivants du code de l'environnement, se porter, conformément aux dispositions de l'article 2321 du code civil, garant aux conditions et termes du présent acte de :

la société ... (6) ci-après dénommé(e) “le tiers demandeur”, auquel le préfet du département ... a prescrit par arrêté préfectoral en date du ... (7) les modalités de réhabilitation du site ... (8), correspondant à l'emprise des parcelles cadastrales ... (9).

Article 1er

Objet de la garantie

Le garant s'engage à verser à la première demande du préfet la somme fixée à l'article 2 du présent acte en vue de lui garantir le paiement en cas de défaillance du tiers demandeur garanti des dépenses liées aux travaux de réhabilitation du site conformément à l'arrêté préfectoral susmentionné.

La présente garantie ne couvre pas les indemnisations dues par le tiers demandeur aux tiers qui pourraient subir un préjudice par le fait de la réalisation des travaux, ni les engagements et obligations dus par le tiers demandeur au titre de la responsabilité environnementale, ni les surcoûts liés aux mesures constructives.

Article 2

Montant

Le montant maximum de garantie est de ... € (10).

En cas de mise en jeu partielle, le montant du présent engagement se réduit à due concurrence de telle sorte qu'il ne peut plus être demandé au garant qu'une somme égale à la différence entre l'encours de la garantie à cette date et les sommes réglées au titre des mises en jeu partielles.

Article 3

Durée et renouvellement

3.1. Durée

Le présent engagement de garantie à première demande prend effet à compter du ... (11), et expire le ... (12) à 18 heures, ou à compter de la notification prévue à l'article R. 512-81. Passé cette date ou après décision du préfet de lever l'exigence de garantie financière, il ne peut plus y être fait appel.

3.2. Renouvellement

Le présent engagement de garantie peut être renouvelé dans les mêmes conditions que celles objets des présentes, sous réserve :

- que le tiers demandeur en fasse la demande au moins... (13) mois avant l'échéance ; et

- que le garant marque expressément son accord de renouvellement au bénéficiaire. Cet accord intervient, conformément au II de l'article R. 512-80 du code de l'environnement, au moins trois mois avant l'échéance de la garantie.

3.3. Non-renouvellement

En cas de non-renouvellement du présent engagement de garantie, le garant informe le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant l'échéance du présent engagement de garantie. Cette obligation est sans effet sur la durée de l'engagement de garantie.

Article 4

Conséquences de la garantie à l'égard des ayants droit du garant

En cas de transmission universelle de patrimoine résultant d'une fusion, d'une scission ou d'un apport partiel d'actif, les personnes venant aux droits du garant sont tenues solidairement et indivisiblement de l'exécution de la garantie, dans les mêmes conditions que le garant.

En conséquence, le préfet peut demander à n'importe laquelle de ces personnes le paiement de la totalité des sommes qu'il est en droit de demander au garant sans que puisse lui être imposée une division de ses recours entre lesdites personnes.

Article 5

Mise en jeu de la garantie

En cas de non-exécution par le tiers demandeur d'une ou des obligations mises à sa charge et ci-dessus mentionnées, la présente garantie peut être mise en jeu uniquement par le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au garant à l'adresse ci-dessus indiquée, dans l'un des cas suivants :

- soit après la mise en œuvre des mesures de consignation prévues au I de l'article L. 171-8 du code de l'environnement et la non-exécution par le tiers demandeur des travaux prescrits dans le délai fixé par le préfet ;

- soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du tiers demandeur ;

- soit en cas de disparition du tiers demandeur personne morale par suite de sa liquidation amiable ou judiciaire ou du décès du tiers demandeur personne physique.

Dans tous les cas, aux fins de mettre en jeu la garantie, le préfet mentionne que les conditions précisées ci-dessus ont été remplies.

Article 6

Cessation de la garantie

Le garant peut décider à tout moment de révoquer son engagement moyennant un préavis.

Cette décision est portée à la connaissance du préfet par lettre recommandée avec accusé de réception.

La révocation prend effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la lettre, à condition que le tiers demandeur garanti ait, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la lettre, porté à la connaissance du préfet par lettre recommandée avec accusé de réception son changement de garant et lui ait transmis le nouveau document justifiant de la constitution de la garantie financière conformément à l'article R. 512-80 du code de l'environnement.

Article 7

Attribution de compétence

La présente garantie est soumise au droit français avec compétence des tribunaux français.

Fait à ... (14), le ... (15).