Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1480 du 17 octobre 2017 fixant à compter du 1er janvier 2017 le montant du salaire prévu aux articles L. 134-1, L. 134-2, L. 141-24 et L. 141-29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre concernant les enfants et orphelins atteints d'une infirmité incurable)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1480 du 17 octobre 2017 fixant à compter du 1er janvier 2017 le montant du salaire prévu aux articles L. 134-1, L. 134-2, L. 141-24 et L. 141-29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre concernant les enfants et orphelins atteints d'une infirmité incurable)
A compter du 1er janvier 2017, le montant du salaire prévu au troisième alinéa de l'article L. 134-1, au deuxième alinéa de l'article L. 134-2, au deuxième alinéa de l'article L. 141-24 et au premier alinéa de l'article L. 141-29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est fixé à 10 966 euros bruts par an.