Un infirmier exerçant à temps complet assure, dans le cadre d'un protocole écrit, le suivi individuel de l'état de santé prévu aux articles R. 717-13 à R. 717-15, R. 717-26-3, R. 717-26-6 et R. 717-52-137 du code rural et de la pêche maritime susvisé et les visites intermédiaires prévues à l'article R. 717-16-2 du même code de 3 200 travailleurs agricoles ou adhérents volontaires au maximum, nombre porté à 4 700 s'il s'agit de travailleurs de coopératives agricoles ou des sociétés d'intérêt collectif et à 6 200 travailleurs s'il s'agit des travailleurs visés aux 5° et 6° de l'article L. 722-20.
Pour déterminer le ratio fixé ci-dessus, les salariés travaillant moins de quarante jours ne sont pas comptabilisés.